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1. Un dossier
se rapportant au promoteur,
et comportant :
-
Les statuts particuliers et autres
documents juridiques afférents à la société
promotrice de l'établissement privé
d'enseignement supérieur.
-
La liste des participants au capital
ainsi que la valeur et la proportion de
contribution de chacun d'eux à ce capital.
Observation
: le capital de l'établissement ne peut
être inférieur à deux millions de
dinars.
2.
Un dossier se
rapportant au directeur, et comportant :
-
Un curriculum vitae accompagné d'une
photo d'identité, des diplômes requis et des
attestations des services accomplis. -
Une photocopie de la carte d'identité
nationale. -
Un bulletin n° 3, datant de
moins d'un an. -
Un certificat médical attestant la
capacité de l'intéressé à exercer des
fonctions administratives. -
Une déclaration sur l'honneur attestant
l'exactitude des renseignements fournis.
Observation
: Le directeur de l'établissement
d'enseignement doit être de nationalité
tunisienne et titulaire, au moins, d'un diplôme
équivalent à celui exigé pour l'accès au
grade de maître assistant de l'enseignement
supérieur public et doit se consacrer à la
direction de l'établissement.
3.
Un dossier technique et financier
se rapportant à l'établissement, et
comportant:
-
Une description de l'emplacement de l'établissement.
-
Un
plan des locaux dont l'exploitation est envisagée
avec mention de la superficie.
-
Un certificat de
propriété, un contrat ou une promesse
de location
desdits locaux.
-
Un
schéma financier d'investissement et un budget
prévisionnel du fonctionnement de l'établissement.
4.
Un dossier pédagogique se rapportant à la
formation prévue, et comportant : -
Le régime détaillé des études et des
examens. -
Le contenu détaillé des programmes. -
Le nombre des enseignants permanents et
non permanents à recruter, leurs spécialités
et leurs grades. -
Un inventaire des équipements, matériels
scientifiques et pédagogiques, ouvrages et
publications existants ou à acquérir. -
Les contrats de stages dûment signés
par les parties concernées.
5.
Une copie du cahier des charges
prévu
par
l'article
3 de la loi
n° 2000-73 du
25 juillet 2000, paraphée et
portant l'engagement du directeur de l'établissement
et du représentant légal de la personne
morale promotrice, de
respecter les dispositions du-dit
cahier.
6.
Une copie du cahier des charges
relatif à la location des locaux meublés
et à la location d'immeubles destinés à l'hébergement
des étudiants et à leur restauration signé
par le directeur de l'établissement et le représentant
légal de la personne morale promotrice au cas
où l'établissement privé de l'enseignement
supérieur possède des locaux ou des services
d'œuvres universitaires. |
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Article
premier
:
Tous
les établissements privés d'enseignement supérieur
dont la création à été autorisée doivent
respecter les conditions prévues par le présent
cahier des charges.
Chapitre premier
:
L'organisation
des établissements privés
d'enseignement
supérieur
Article 2
:
Tout
établissement
privé d'enseignement supérieur doit disposer
d'un règlement intérieur approuvé par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur
prévoyant l'existence d'un conseil
scientifique et d'un conseil de discipline.
Ce
règlement intérieur prévoit le
fonctionnement des deux organes visés
ci-dessus ainsi que les sanctions que le
conseil de discipline peut infliger. Article 3
:
Le
conseil scientifique est composé, pour les
deux tiers au moins, d'enseignants permanents
titulaires au moins d'un diplôme d'études
approfondies (D.E.A.) ou d'un diplôme d'un
niveau équivalent.
Un
représentant du ministère de l'enseignement
supérieur assiste aux réunions dudit conseil
sans voix délibérative. Article 4
:
Tout
établissement privé d'enseignement supérieur
comporte, outre la structure administrative, un
service pédagogique chargé de l'organisation
des études et des examens, un service des
stages et un autre pour les affaires
estudiantines.
Chapitre
2
: Le
personnel enseignant
Article 5
:
L'établissement
privé d'enseignement supérieur doit avoir un
nombre suffisant de personnel enseignant, qui
lui permet d'assurer un taux d'encadrement
minimum égal au moins à :
-
Un
enseignant pour chaque dix étudiants, dans les
disciplines médicales, pharmaceutiques, de médecine
dentaire et dans les spécialités paramédicales. -
Un
enseignant pour chaque vingt cinq étudiants,
dans les disciplines des sciences fondamentales
et techniques y compris les sciences de
communication et de l'informatique. -
Un
enseignant pour chaque quarante étudiants,
dans les disciplines relevant des lettres, des
arts, des sciences humaines et sociales,
juridiques et économiques et de gestion. Article 6
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
peuvent recourir à la collaboration de
formateurs ou d'enseignants exerçant dans des
établissements publics d'enseignement supérieur,
après autorisation accordée auxdits
enseignants, à titre individuel, par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur
ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur
et le ministre concerné, le cas échéant, et
sur proposition du président de l'université
concernée. Article 7
:
Tout
enseignant révoqué d'un établissement public
d'enseignement supérieur, ne peut exercer dans
un établissement privé d'enseignement supérieur.
Il en va de même pour les personnes ayant fait
l'objet d'une condamnation judiciaire pour
crime ou délit intentionnel.
Chapitre 3
:
Les
enseignements dispensés
Article 8
:
Tout
diplôme délivré par un établissement privé
d'enseignement supérieur doit sanctionner un
enseignement et un régime d'études conformes
à ceux déterminés par les textes prévus à
l'article 19 de la loi n°89-70 du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement
supérieur et à la recherche scientifique et
fixant le régime des études et les conditions
d'obtention du diplôme national. Article 9
:
S'agissant
d'une ou de plusieurs disciplines dispensées
aux établissements privés et n'ayant pas d'équivalent
dans les établissements publics, le ministère
de l'enseignement supérieur doit prendre
connaissance du contenu des enseignements et du
régime des études avant le démarrage de
l'enseignement de la matière concernée.
Le ministère peut communiquer à l'établissement
toutes rectifications qu'il juge utiles. Article 10
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
doivent communiquer au ministère de
l'enseignement supérieur, trois mois avant le
démarrage des études, et pour chaque diplôme
organisé, la forme des enseignements dispensés
pour chaque module (cours intégrés,
magistraux, travaux dirigés, travaux
pratiques,...) et les modules ou les matières
enseignées, leur durée, leur nature
(obligatoires,
optionnelles), leur mode d'évaluation
ainsi que les programmes d'enseignement.
Information en est donnée aux étudiants au début
de chaque année universitaire.
Chapitre
4
: Le contrôle des connaissances
Article 11
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
doivent fixer, dans le cadre de leur règlement
intérieur, le nombre maximum d'absences tolérées
pour l'étudiant dans chaque matière, et
mentionner expressément que le dépassement de
ce nombre d'absences est sanctionné par élimination
d'office de l'étudiant de passer la première
session des examens. Les étudiants doivent en
être informés au début de l'année
universitaire. Article 12
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
fixent, sur proposition de leurs conseils
scientifiques, le calendrier des enseignements
relatifs à chaque diplôme et, en particulier,
les dates d'arrêt des cours, les périodes de
révision, les dates d'examens et des délibérations.
Ce calendrier sera communiqué au ministère de
l'enseignement supérieur et aux étudiants au
début de chaque année universitaire. Article 13
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
organisent, sur proposition de leurs conseils
scientifiques, le régime des examens qui fixe
en particulier, la nature des examens, leur durée
ainsi que les coefficients appliqués pour
chaque matière. Ces données sont communiquées
au ministère de l'Enseignement Supérieur et
aux étudiants au début de chaque année
universitaire. Article 14
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
doivent assurer l'anonymat des copies d'examen.
Le directeur de l'établissement et les membres
des jurys d'examens doivent prendre les mesures
nécessaires pour assurer le respect effectif
du principe de l'anonymat. Article 15
:
La
surveillance des épreuves d'examen est assurée
par les enseignants. Article 16 :
Les
épreuves d'examen sont suivies par un jury des
examens chargé de veiller au bon déroulement
des épreuves. Le jury est présidé par un
enseignant titulaire d'un doctorat, au moins,
appartenant d'une manière permanente à l'établissement
ou y exerçant à titre de vacataire, dans ce
cas, il doit être parmi les enseignants
chercheurs exerçant dans le secteur public.
Pour
les filières de médecine, pharmacie, médecine
dentaire et les spécialités paramédicales,
un enseignant ayant le grade de maître de conférences,
au moins, ou son équivalent, préside le jury
d'examens. Article 17 :
Les
jurys d'examens s'assurent de l'exactitude des
notes délivrées à l'administration. Article 18
:
Les
résultats des examens sont proclamés par le
jury immédiatement après les délibérations.
Un
procès-verbal signé par les membres du jury
est établi à cet effet. Une copie en est
transmise au ministère de l'enseignement supérieur
dans le délai des huit jours qui suivent la
proclamation des résultats.
Article
19
:
Les
cas de fraude sont portés, obligatoirement,
devant le conseil de discipline de l'établissement.
Chapitre
5
:
Les
obligations des établissements privés
d'enseignement supérieur
Article 20
:
Tout
établissement privé d'enseignement supérieur
doit définir, clairement et préalablement,
les conditions d'accès aux études lors de la
première inscription.
L'inscription
d'un étudiant ayant déjà appartenu à un
autre établissement d'enseignement supérieur
qu'il soit privé ou public ne peut se faire
que suivant les résultats obtenus dans l'établissement
d'origine. Cette inscription n'a lieu que dans la même spécialité
ou dans une spécialité assimilée dans
laquelle l'étudiant peut poursuivre ses études
sur la base de ses études antérieures ou après
avoir poursuivi des modules d'enseignement
complémentaire dans le cadre de la
diversification de la pécialisation. Article 21
:
Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur
doit tenir un registre indiquant l'état des
inscriptions des étudiants pour chaque diplôme
organisé.
Le
registre sert de preuve à l'existence d'une
inscription aux études ainsi qu'aux examens et
doit être tenu à la disposition du ministère
de l'enseignement supérieur. Article 22
:
Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur
est tenu de délivrer un certificat
d'inscription et une carte d'étudiant à
chaque étudiant régulièrement inscrit. Article 23
:
Chaque
établissement privé d'enseignement supérieur
doit clairement porter à la connaissance des
étudiants le règlement intérieur.
Chapitre 6
:
Les
locaux d'enseignement dans les établissements
privés d'enseignement supérieur
Article 24
:
Les
locaux d'enseignement doivent être adaptés
aux tâches d'enseignement et garantir le
respect des règles d'hygiène, de santé et de
sécurité selon les textes législatifs et réglementaires
en vigueur. Les établissements privés
d'enseignement supérieur sont soumis en la
matière aux mêmes obligations que celles
applicables aux établissements publics
d'enseignement supérieur. Article 25
:
Les
établissements privés d'enseignement supérieur
doivent souscrire des polices d'assurance afin
de couvrir les étudiants contre les risques
encourus à l'intérieur de ces établissements. Article 26
:
Les
locaux destinés aux enseignements comportent
des équipements pédagogiques en conformité
avec ceux exigés aux établissements publics
d'enseignement supérieur.
Les
surfaces minimales desdits locaux sont fixées
conformément au tableau annexé au présent
cahier de charges. Article 27
:
L'établissement
privé d'enseignement supérieur doit disposer
d'une infirmerie adéquatement équipée. Article 28
: Les locaux comportent une bibliothèque
composée d'une salle de lecture dont la
surface doit être en rapport avec le nombre
des étudiants inscrits à l'établissement et
d'une salle comportant des références de
base, des ouvrages, des périodiques spécialisés
et des moyens pédagogiques en nombre suffisant
permettant aux enseignants et aux étudiants de
consulter les ouvrages nécessaires.
Chapitre
7
:
Le
contrôle des établissements privés
d'enseignement supérieur
Article
29
: Les établissements privés
d'enseignement supérieur sont soumis au contrôle
administratif
du ministère de l'enseignement supérieur
et des ministères concernés.
Ce
contrôle vise essentiellement à s'assurer du
respect, des dispositions législatives et réglementaires
et des conditions prévues par ce cahier de
charges.
Ces
établissements font, en outre, l'objet d'un
contrôle et d'un suivi pédagogique du ministère
de l'enseignement supérieur, ayant pour but de
respecter les conditions et normes mentionnées
dans le présent cahier. Article 30
:
En cas de non respect de l'une de ces
conditions ou normes, le ministre chargé de
l'enseignement supérieur peut attirer
l'attention de l'établissement concerné sur
toute défaillance, en émettant les
observations qu'il juge nécessaire. En cas de
défaillance, l'autorisation prévue par
l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet
2000 susvisée est retirée.
Chapitre
8 : Dispositions
relatives à la médecine, la pharmacie, la médecine
dentaire et les spécialités paramédicales
Article
31
: Les établissements privés
d'enseignement supérieur comportant des filières
de formation en médecine, en pharmacie, en médecine
dentaire ou dans l'une des spécialités paramédicales,
doivent disposer de domaines de stages adaptés
permettant aux étudiants inscrits de les
effectuer et ce,
en conformité avec ce qui existe aux établissements
publics similaires.
A
cet effet, les établissements privés présentent
des conventions conclues avec des établissements
publics, selon lesquelles ces établissements
s'engagent à fournir les domaines de stages à
condition qu'ils comportent les spécialités nécessaires
au stage et ce, conformément aux textes
juridiques organisant les études médicales,
pharmaceutiques, de médecine dentaire et les
spécialités paramédicales.
Ces
conventions sont soumises à l'approbation des
ministères de l'enseignement supérieur et de
la santé publique. Article 32
: Le contenu de l'enseignement supérieur
et le régime des études et des examens pour
les filières de médecine, pharmacie, médecine
dentaire et des spécialités paramédicales,
doivent être approuvés par les ministres
chargés de l'enseignement supérieur et de la
santé publique.
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