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| Enseignement supérieur privé | Les conditions et les composantes de demande d'autorisation
Les conditions et les composantes de demande d'autorisationConditions d'octroi de l'autorisation
Pièces à fournir1.Un dossier se rapportant au promoteur, et comportant :
Observation : le capital de la société anonyme ne peut pas être inférieur à deux millions de dinars.
2.Un dossier se rapportant au directeur, et comportant :
3.Un dossier technique et financier, et comportant :
4.Un dossier pédagogique se rapportant à la formation prévue, et comportant :
5. Une copie du cahier des charges régissant l’organisation et le fonctionnement des établissements privés d’enseignement supérieur, paraphée et portant l'engagement du représentant légal de la société promotrice (télécharger document) et du directeur de l'établissement (télécharger document), de respecter les dispositions dudit cahier. 6. Une copie du cahier des charges relatif au logement universitaire privé approuvé par l’arrêté du Ministre de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche scientifique et de la Technologie du 17 Octobre 2003, signé par le directeur de l'établissement et le représentant légal de la société promotrice au cas où l'établissement privé de l'enseignement supérieur possède des locaux ou des services d'œuvres universitaires. Dépôt du dossierLieu : Bureau d'Ordre Central du Ministère de l'Enseignement Supérieur. Adresse : Avenue Ouled Haffouz1030 – Tunis. DélaisLe Dépôt de dossier a lieu 6 mois avant l'ouverture de l'établissement. Lieu d'obtention de l'autorisation :Direction Générale de l'Enseignement Supérieur / Direction de l'enseignement supérieur privé et des équivalences. Cahier des charges régissant l'organisation et le fonctionnement des établissements privés d'enseignement supérieur - (en arabe PDF) - Cliquer iciArticle premier Tous les établissements privés d'enseignement supérieur dont la création à été autorisée doivent respecter les conditions prévues par le présent cahier des charges. Chapitre premier : L'organisation des établissements privés d'enseignement supérieur. Article 2 : Tout établissement privé d'enseignement supérieur doit disposer d'un règlement intérieur approuvé par le ministre chargé de l'enseignement supérieur prévoyant l'existence d'un conseil scientifique et d'un conseil de discipline.Ce règlement intérieur prévoit le fonctionnement des deux organes visés ci-dessus ainsi que les sanctions que le conseil de discipline peut infliger. Article 3 : Le conseil scientifique est composé, pour les deux tiers au moins, d'enseignants permanents titulaires au moins d'un diplôme d'études approfondies (D.E.A.) ou d'un diplôme d'un niveau équivalent.Un représentant du ministère de l'enseignement supérieur assiste aux réunions dudit conseil sans voix délibérative. Article 4 :Tout établissement privé d'enseignement supérieur comporte, outre la structure administrative, un service pédagogique chargé de l'organisation des études et des examens, un service des stages et un autre pour les affaires estudiantines. Chapitre 2 : Le personnel enseignant. Article 5 : L'établissement privé d'enseignement supérieur doit avoir un nombre suffisant de personnel enseignant, qui lui permet d'assurer un taux d'encadrement minimum égal au moins à :-Un enseignant pour chaque dix étudiants, dans les disciplines médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et dans les spécialités paramédicales.-Un enseignant pour chaque vingt cinq étudiants, dans les disciplines des sciences fondamentales et techniques y compris les sciences de communication et de l'informatique.-Un enseignant pour chaque quarante étudiants, dans les disciplines relevant des lettres, des arts, des sciences humaines et sociales, juridiques et économiques et de gestion. Article 6 : Les établissements privés d'enseignement supérieur peuvent recourir à la collaboration de formateurs ou d'enseignants exerçant dans des établissements publics d'enseignement supérieur, après autorisation accordée auxdits enseignants, à titre individuel, par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ou le ministre chargé de l'enseignement supérieur et le ministre concerné, le cas échéant, et sur proposition du président de l'université concernée. Article 7 : Tout enseignant révoqué d'un établissement public d'enseignement supérieur, ne peut exercer dans un établissement privé d'enseignement supérieur. Il en va de même pour les personnes ayant fait l'objet d'une condamnation judiciaire pour crime ou délit intentionnel. Chapitre 3 : Les enseignements dispensés. Article 8 : Tout diplôme délivré par un établissement privé d'enseignement supérieur doit sanctionner un enseignement et un régime d'études conformes à ceux déterminés par les textes prévus à l'article 19 de la loi n°89-70du 28 juillet 1989 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique et fixant le régime des études et les conditions d'obtention du diplôme national. Article 9 :S'agissant d'une ou de plusieurs disciplines dispensées aux établissements privés et n'ayant pas d'équivalent dans les établissements publics, le ministère de l'enseignement supérieur doit prendre connaissance du contenu des enseignements et du régime des études avant le démarrage del'enseignement de la matière concernée. Le ministère peut communiquer à l'établissement toutes rectifications qu'il juge utiles. Article 10 : Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent communiquer au ministère de l'enseignement supérieur, trois mois avant le démarrage des études, et pour chaque diplôme organisé, la forme des enseignements dispensés pour chaque module (cours intégrés, magistraux, travaux dirigés, travaux pratiques,...) et les modules ou les matières enseignées, leur durée, leur nature (obligatoires,optionnelles), leur mode d'évaluation ainsi que les programmes d'enseignement. Information en est donnée aux étudiants au début de chaque année universitaire. Chapitre 4 : Le contrôle des connaissances. Article 11 :Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent fixer, dans le cadre de leur règlement intérieur, le nombre maximum d'absences tolérées pour l'étudiant dans chaque matière, et mentionner expressément que le dépassement de ce nombre d'absences est sanctionné par élimination d'office de l'étudiant de passer la première session des examens. Les étudiants doivent en être informés au début de l'année universitaire. Article 12 : Les établissements privés d'enseignement supérieur fixent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le calendrier des enseignements relatifs à chaque diplôme et, en particulier, les dates d'arrêt des cours, les périodes de révision, les dates d'examens et des délibérations. Ce calendrier sera communiqué au ministère de l'enseignement supérieur et aux étudiants au début de chaque année universitaire. Article 13 :Les établissements privés d'enseignement supérieur organisent, sur proposition de leurs conseils scientifiques, le régime des examens qui fixe en particulier, la nature des examens, leur durée ainsi que les coefficients appliqués pour chaque matière. Ces données sont communiquées au ministère de l'Enseignement Supérieur et aux étudiants au début de chaque année universitaire. Article 14 : Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent assurer l'anonymat des copies d'examen. Le directeur de l'établissement et les membres des jurys d'examens doivent prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect effectif du principe de l'anonymat. Article 15 : La surveillance des épreuves d'examen est assurée par les enseignants. Article 16 : Les épreuves d'examen sont suivies par un jury des examens chargé de veiller au bon déroulement des épreuves. Le jury est présidé par un enseignant titulaire d'un doctorat, au moins, appartenant d'une manière permanente à l'établissement ou y exerçant à titre de vacataire, dans ce cas, il doit être parmi les enseignants chercheurs exerçant dans le secteur public.Pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et les spécialités paramédicales, un enseignant ayant le grade de maître de conférences, au moins, ou son équivalent, préside le jury d'examens. Article 17 : Les jurys d'examens s'assurent de l'exactitude des notes délivrées à l'administration. Article 18 : Les résultats des examens sont proclamés par le jury immédiatement après les délibérations.Un procès-verbal signé par les membres du jury est établi à cet effet. Une copie en est transmise au ministère de l'enseignement supérieur dans le délai des huit jours qui suivent la proclamation des résultats. Article 19 : Les cas de fraude sont portés, obligatoirement, devant le conseil de discipline de l'établissement. Chapitre 5 : Les obligations des établissements privés d'enseignement supérieur. Article 20 : Tout établissement privé d'enseignement supérieur doit définir, clairement et préalablement, les conditions d'accès aux études lors de la première inscription.L'inscription d'un étudiant ayant déjà appartenu à un autre établissement d'enseignement supérieur qu'il soit privé ou public ne peut se faire que suivant les résultats obtenus dans l'établissement d'origine.Cette inscription n'a lieu que dans la même spécialité ou dans une spécialité assimilée dans laquelle l'étudiant peut poursuivre ses études sur la base de ses études antérieures ou après avoir poursuivi des modules d'enseignement complémentaire dans le cadre de la diversification de la pécialisation. Article 21 : Chaque établissement privé d'enseignement supérieur doit tenir un registre indiquant l'état des inscriptions des étudiants pour chaque diplôme organisé.Le registre sert de preuve à l'existence d'une inscription aux études ainsi qu'aux examens et doit être tenu à la disposition du ministère de l'enseignement supérieur. Article 22 : Chaque établissement privé d'enseignement supérieur est tenu de délivrer un certificat d'inscription et une carte d'étudiant à chaque étudiant régulièrement inscrit. Article 23 : Chaque établissement privé d'enseignement supérieur doit clairement porter à la connaissance des étudiants le règlement intérieur. Chapitre 6 : Les locaux d'enseignement dans les établissements privés d'enseignement supérieur. Article 24 : Les locaux d'enseignement doivent être adaptés aux tâches d'enseignement et garantir le respect des règles d'hygiène, de santé et de sécurité selon les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Les établissements privés d'enseignement supérieur sont soumis en la matière aux mêmes obligations que celles applicables aux établissements publics d'enseignement supérieur. Article 25 : Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent souscrire des polices d'assurance afin de couvrir les étudiants contre les risques encourus à l'intérieur de ces établissements. Article 26 : Les locaux destinés aux enseignements comportent des équipements pédagogiques en conformité avec ceux exigés aux établissements publics d'enseignement supérieur.Les surfaces minimales desdits locaux sont fixées conformément au tableau annexé au présent cahier de charges. Article 27: L'établissement privé d'enseignement supérieur doit disposer d'une infirmerie adéquatement équipée. Article 28 : Les locaux comportent une bibliothèque composée d'une salle de lecture dont la surface doit être en rapport avec le nombre des étudiants inscrits à l'établissement et d'une salle comportant des références de base, des ouvrages, des périodiques spécialisés et des moyens pédagogiques en nombre suffisant permettant aux enseignants et aux étudiants de consulter les ouvrages nécessaires. Chapitre 7 : Le contrôle des établissements privés d'enseignement supérieur. Article 29 : Les établissements privés d'enseignement supérieur sont soumis au contrôle administratifdu ministère de l'enseignement supérieur et des ministères concernés.Ce contrôle vise essentiellement à s'assurer du respect, des dispositions législatives et réglementaires et des conditions prévues par ce cahier de charges.Ces établissements font, en outre, l'objet d'un contrôle et d'un suivi pédagogique du ministère de l'enseignement supérieur, ayant pour but de respecter les conditions et normes mentionnées dans le présent cahier. Article 30 : En cas de non respect de l'une de ces conditions ou normes, le ministre chargé de l'enseignement supérieur peut attirer l'attention de l'établissement concerné sur toute défaillance, en émettant les observations qu'il juge nécessaire. En cas de défaillance, l'autorisation prévue par l'article 4 de la loi n° 2000-73 du 25 juillet 2000 susvisée est retirée. Chapitre 8 : Dispositions relatives à la médecine, la pharmacie, la médecine dentaire et les spécialités paramédicales. Article 31 : Les établissements privés d'enseignement supérieur comportant des filières de formation en médecine, en pharmacie, en médecine dentaire ou dans l'une des spécialités paramédicales, doivent disposer de domaines de stages adaptés permettant aux étudiants inscrits de les effectuer et ce,en conformité avec ce qui existe aux établissements publics similaires.A cet effet, les établissements privés présentent des conventions conclues avec des établissements publics, selon lesquelles ces établissements s'engagent à fournir les domaines de stages à condition qu'ils comportent les spécialités nécessaires au stage et ce, conformément aux textes juridiques organisant les études médicales, pharmaceutiques, de médecine dentaire et les spécialités paramédicales.Ces conventions sont soumises à l'approbation des ministères de l'enseignement supérieur et de la santé publique. Article 32 : Le contenu de l'enseignement supérieur et le régime des études et des examens pour les filières de médecine, pharmacie, médecine dentaire et des spécialités paramédicales, doivent être approuvés par les ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé publique. |